M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
52. Le producteur doit livrer, à ses frais, ses lapins à la date, à l’heure et au lieu indiqués sur la confirmation transmise par le Syndicat en vertu de l’article 50.
Toutefois, si le Syndicat regroupe des producteurs, lors du jumelage, il doit leur indiquer le nom du transporteur qui effectuera la livraison. Chaque producteur demeure libre de faire transporter ou non ses lapins par ce transporteur.
Il paie les frais de transport de l’installation où il produit les lapins jusqu’à l’abattoir ou au poste de rassemblement identifié sur la confirmation.
Décision 9575, a. 52; Décision 10299, a. 5.
52. Le producteur doit livrer ses lapins à la date, à l’heure et au lieu indiqués par le Syndicat sur la confirmation transmise en vertu de l’article 50.
Il paie les frais de transport de l’installation où il produit les lapins jusqu’à l’abattoir ou au poste de rassemblement identifié sur la confirmation.
Décision 9575, a. 52.